Dualisme et monisme en droit international

Le débat sur le dualisme et le monisme en droit international est persistant et oppose deux conceptions antagonistes du rapport entre les ordres juridiques nationaux et l'ordre international : le dualisme tend à affirmer que les normes du droit international n'acquièrent de force juridique qu'en étant réceptionnées en droit interne, tandis que le monisme tend à affirmer que le droit international prévaut de façon immédiate en droit interne.

Certains États tendent à favoriser l'une ou l'autre des doctrines. Le dualisme est par exemple préféré au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne ou encore en Italie, où les traités internationaux signés et ratifiés doivent être formellement repris par une loi interne (principe de la souveraineté parlementaire) et ont donc l'autorité de la loi qui les a intégrés dans l'ordre juridique interne. À l'inverse, en France, les traités sont applicables dès leur ratification[1] : ils ont une position spécifique, qui est en l'occurrence supérieure aux lois internes. Cette position moniste est également adoptée aux Pays-Bas, en Suisse ou au Luxembourg. Les États-Unis ont un système mixte, selon que les traités soient ou non considérés comme étant d'application directe par les tribunaux ; dans tous les cas, les traités n'y sont pas applicables s'ils entrent en conflit avec une loi fédérale postérieure.

Au niveau des rapports entre droit communautaire et droit interne, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a adopté une position moniste avec l'arrêt Costa contre ENEL de 1964.

  1. La Constitution française de 1946 est la première à inscrire ce principe moniste en ce que son article 26 indique que « les traités régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi sans qu'il soit besoin d'autres dispositions législatives que celles qui auraient été nécessaires pour assurer sa ratification ». Cette voie est confirmée par le décret du 14 mars 1953 (ratification & publication des engagements internationaux de la France) et par l'article 55 de la Constitution de 1958. Voir Nguyen Quoc Dinh, Droit international public, LGDJ, 1999, p. 229-230

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